|
|
|||||
|
226
|
REGISTRES DU BUREAU
|
[i5i5]
|
|||
|
|
|||||
|
CCCXXXVII-CCCXXXIX. — Assemblée sur trois points :
L'UNG, SUR LE FAIT DE l'OsTEL DlEU; LAULTRE, SUR LE FAIT DESD. XX." LIVRES TOURNOIS; ET L'AULTRE, SUR LE FAIT DUD. CONTREROLLEUR.
3o novembre i5i5. (Fol. 296 r°.)
|
|||||
|
|
|||||
|
L'an mil vc quinze, le lundi derrenier jour de Novembre , a esté faicte Assemblée, en l'Ostel dela Ville, de mess™ les Conseillers d'icelle pour avoir leur advys et oppinion sur trois pointz :
Le premier, sur ce que mercredi derrenier passé, en la Chambre du Conseil au Palais, où estoient là assemblez : monsr le president - Baillet, aucuns de Mess" de la Court de Parlement, de la Chambre des Comptes, monsr le Prevost des Marchans et deux des Eschevins, aucuns médecins et autres notables personnes; fut dit et remonstré par monsr le president Briçonnet, l'ung des gouverneurs de l'Ostel Dieu de Paris, qu'il estoit trés requiz et necessere, pour le bien commun dela ville de Paris et frequentans en icelle, de pourveoir de logeiz aux povres mallades que journellement l'on admenoit de toutes pars en grant nombre à l'Ostel Dieu de Paris, pour ce que le logeiz et demeure dud. Hostel Dieu est si petit et contrainct que souventes fois convenoit recevoir et loger indifferanment les ungs avecques les autres, tant at-tains de malladies contagieuses que autrement: qui estoit cause d'abréger la vie à plusieurs et danger que, de l'infection qui en povoit venir, le peril ne s'estendist sur les habitans de la ville. Et à celle cause, ses compaignons et luy avoient advisé d'es-largir led. Hostel Dieu et faire ung pont de pierre sur la riviere de Seine joignant aud. Hostel, sur lequel pont seroient faiz édiffices et bastimens à deux estaiges : le premier servirait aux mallades ordinaires, et le second à y mettre les mallades contagieux; et que pour y subvenir, estoient aucuns bons et notables bourgois de ceste ville qui avoient offert y donner du leur quelques bonnes sommes de deniers; d'autre part, s'attendoient impetrer facillement pardons et indulgences du Pape pour les bienfaiteurs ad ce fere, qui est euvre trés méritoire; par le moyen de quoy, avecques la grace de Dieu, s'attendoient encommancer et parfaire l'ediffice, s'il estoit advisé par le Conseil estre expédient et convenable oud. lieu.
|
Et la matiere là ouverte et disputée, fut renvoyée ceans pour avoir sur ce l'advys de la Ville.
Le second point est sur ce que, pour fournir au don de xxm livres tournois n'a gueres fait de par la Ville au Roy nostre s° W, les monnoyers ont esté assiz et imposez à y cotiser comme les autres habitans de la ville; et ont les aucuns esté condampnez par mess™ les presidens, la Cour vaccant, à consigner es mains des Prevost des Marchans et Eschevins les sommes sur eulx imposées : ce qu'ilz ont fait. Aucuns autres, qui sont ancores à payer, quant on les a voulu contraindre, se sont portez pour appel-lans.
Le tiers et derrenier point si est sur ce que le Prevost de Paris, combien que la Ville ait ses causes commises à la Court, a receu au serment ung nommé Aubert Beau Clerc en office de nouvel creé de Contrerolleur de la Ville (2), par vertu de certaines lettres de don d'iceluy office à luy fait par le Roy présentées aud. Prevost de Paris par led. Beau Clerc, sans avoir par led. Prevost sur ce voulu recevoir à opposition le Procureur de la Ville ne luy donner delay du jour au lendemain avenir dire ses causes d'oppositions; dont led. Procureur s'est porté pour appellant.
Sur lesquelz trois -poinctz recitez et mys en ternies par monsr le Prevost des Marchans, a demandé aux assistans leurs advys et oppinions de ce qui seroit à faire. Et finablement a esté conclud :
Quant au premier, qui est de l'Ostel Dieu, que Peuvre est trés cheritable et requiert bien provision; toutes fois, pour plusieurs doubtes d'inconveniens touchans le lieu predict de fonder bastiment dedans la riviere et dedans la ville, a esté dit quc Mess™ de la Ville, appellez avecques eulx aucuns bourgois et gens en ce congnoissans, se transporteront sur les lieux où Pon vouldroit fonder led. cslargissement
|
||||
|
|
|||||
|
'1' Voy. les art. précédents.
(2) Par lettres patentes du 3o avril 15i 5 ; voy. ci-dessus art. CCCXXXI et, pour ce qui concerne la ville de Paris, l'Assemblée du ! 1 mai suivant, art. CCCXXX11I. —-v..
|
|||||
|
|
|||||